 | Pour en savoir + sur la Société Publique Locale de Transport (SPL)
Avec l’adoption de la loi sur le développement des SPL, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent donc désormais d’un outil juridique leur permettant de confier à une société anonyme dont ils détiennent la totalité du capital, leurs services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d’intérêt général, sans procéder à une mise en concurrence préalable.
SPL : La gestion directe facilitée
Cette loi étant multi-sectorielle, elle a vocation à s’appliquer à de nombreux services publics, tels que les transports, l’eau, les déchets, l’habitat, etc.
Dans le domaine du service public de transports de voyageurs, ce texte constitue une avancée pour les collectivités et ce, pour les raisons suivantes :
- En étant seuls détenteurs du capital et des sièges du conseil d’administration de la SPL, les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires peuvent pleinement maîtriser cet outil d’exploitation du service public ;
- La SPL est complémentaire aux outils existants car, en tant que société anonyme, elle présente des avantages en termes d'efficacité, de réactivité et de souplesse de gestion.
- La SPL permet de développer les coopérations institutionnelles entre collectivités territoriales : Régions, Départements, Communes et leurs groupements. L’actionnariat composé de plusieurs collectivités (au minimum deux) permet de couvrir les besoins d'un bassin de vie qui dépasse les frontières géographiques des collectivités.
- L’attribution directe d’un service public à une SPL dispense les collectivités territoriales actionnaires de mise en concurrence, ce qui constitue un gain de temps et des économies par rapport aux coûts liés aux procédures de mise en concurrence.
Comment créer et gérer une SPL ?
1. Quel actionnariat ?
Les actionnaires des SPL doivent répondre à des critères définis par l’article L. 1531-1 du CGCT :
- Avoir la qualité de « collectivités territoriales »
Certaines personnes morales de droit public, dépourvues de la qualité de « collectivités territoriales » au sens du Code général des collectivités territoriales, ne pourront prendre part au capital des SPL. Il s’agit, par exemples, des Régies de transports créées sous forme d’établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), de la Caisse des dépôts et des consignations (Etablissement public), des Chambres de commerce et de l'industrie (Etablissements publics administratifs).
Sont également exclues toutes les personnes de droit privé.
- Etre au minimum deux actionnaires
Si la loi impose au minimum 2 actionnaires, elle n’impose pas qu’une collectivité actionnaire détienne la majorité du capital de la SPL. Il revient donc aux collectivités territoriales de déterminer ensemble les règles de répartition qu’elles souhaitent établir dans les statuts de la SPL.
Il peut donc s’agir, par exemples :
- d’un département et d’une communauté d’agglomération ;
- d’un département et d’une ou plusieurs communes ;
- de deux communautés d’agglomération ;
- d’un syndicat mixte (fermé) et d’une communauté d’agglomération ;
- de deux ou plusieurs départements
- d’une région et d’un département, etc. …
2. Champ d’activités de la SPL
Selon la loi du 28 mai 2010, une SPL peut être créée notamment pour les services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. A titre d’exemple, on peut imaginer des SPL de mobilité comprenant le transport de voyageurs, les vélos, le stationnement, etc.
Les activités doivent être réalisées pour le compte exclusif des collectivités actionnaires. Dès lors, les activités annexes du service public de transports de voyageurs pour le compte de particuliers, d’entreprises ou de collectivités non-actionnaires sont exclues.
Par ailleurs, le périmètre de la SPL correspond à celui des territoires des collectivités territoriales actionnaires.
En revanche, cela ne signifie pas que l’ensemble des services publics implantés sur ce territoire et inclus dans son champ de compétences revient à la SPL : en effet, ne lui sont confiées que les prestations ayant fait l’objet d’un contrat par les collectivités actionnaires.
Ainsi, une collectivité actionnaire choisit les prestations qu’elle souhaite attribuer à la SPL, soit une partie, soit la totalité d’un réseau de transports.
3. La SPL, outil de coopération entre collectivités
La pluralité des actionnaires nécessaires à la création d’une SPL va renforcer la coopération institutionnelle entre les collectivités locales. L’administration conjointe d’un opérateur de transport permettra une meilleure prise en compte des enjeux communs et l’amélioration du service public au sein d’un bassin de vie.
Les réalités opérationnelles inhérentes à la gestion d’un réseau vont prendre le pas sur les querelles de chapelles. La SPL peut entraîner les hommes dans une dynamique de coopération, là où les projets de syndicats mixtes ont échoué.
4. La création d’une SPL par transformation d’une SEM déjà exploitante du service
Si les collectivités territoriales souhaitent créer une SPL afin de lui confier tout ou partie de leur service public de transport de voyageurs exploité par une SEM, elles doivent procéder au retrait de certains actionnaires : les actionnaires privés etles actionnaires publics qui ne souhaitent pas se maintenir au capital de la future SPL ou qui n’y sont pas autorisés par la loi (exemples : Caisse des Dépôts, Chambres de commerce et de l’Industrie). En pratique, le rachat est effectué à l’actif net, soit, au pro rata de la participation
Les contrats de la SEM existants au moment de la création de la SPL lui sont transférés, la SPL se substituant à la SEM, en tant que nouvel exploitant. Le personnel de la SEM exploitante est automatiquement transféré à la SPL, celle-ci se substituant à la SEM, en tant que nouvel employeur.
5. Comment fonctionne une SPL ?
La SPL fonctionne comme une société anonyme. Son régime emprunte également aux règles des sociétés d’économie mixte (SEM) avec notamment une comptabilité de droit privé. La SPL doit faire application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de ses décrets d’application (décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 et décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005).
Les participations des collectivités territoriales peuvent évoluer comme dans les sociétés anonymes, par le biais de cessions d’actions, d’augmentation ou de réduction de capital. Dès lors, le périmètre de la SPL est susceptible d’évoluer, en cas d’intégration de nouveaux actionnaires.
La SPL peut créer des filiales, à condition de respecter les dispositions de la loi du 28 mai 2010 et les règles communautaires de l’opérateur interne.
Pour des raisons techniques et/ou d’opportunité, les collectivités territoriales actionnaires peuvent faire co-exister une SPL et une Régie (à simple autonomie financière ou sous forme d’EPIC).
Les collectivités territoriales actionnaires peuvent créer un groupement d’intérêt économique (GIE) afin de mutualiser les moyens entre les différentes structures. Un GIE peut être créer pour la gestion du personnel, formations, services juridiques, etc.
Au delà du manque de concurrence entre les Groupes de transport, et de la grande souplesse qu’apporte un opérateur interne, la SPL est un outil pertinent pour assurer un service public de qualité à l’échelle d’un territoire cohérent, celui du bassin de vie.
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